R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

Texte complet
2. Les années et parties d’année de service d’un employé, devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à la date à laquelle la catégorie d’employés dont il faisait partie est devenue visée par ce régime, qui lui étaient créditées à cette date au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à cette même date, si elles n’ont pas fait l’objet d’un remboursement de cotisations, soit:
1°  le 1er janvier 1992 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, d’une catégorie d’employés visée à l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30) telle qu’elle se lisait le 1er janvier 1992;
2°  le 1er avril 1993 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés «travailleur social professionnel» ou de celle visée au paragraphe 0.1 de la section II de l’annexe du présent règlement;
3°  le 15 août 1993 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés visée au paragraphe 6 de la section II de cette annexe;
4°  le 1er janvier 2002 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés visée au paragraphe 3 de la section III de cette annexe.
De plus, les années et parties d’année de service antérieures à la date à laquelle cet employé est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et qui lui avaient été créditées conformément au premier alinéa de l’article 39 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées à ce régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
C.T. 204823, a. 2; C.T. 223523, a. 1.
2. Les années et parties d’année de service d’un employé, devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à la date à laquelle la catégorie d’employés dont il faisait partie est devenue visée par ce régime, qui lui étaient créditées à cette date au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à cette même date, si elles n’ont pas fait l’objet d’un remboursement de cotisations, soit:
1°  le 1er janvier 1992 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, d’une catégorie d’employés visée à l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30) telle qu’elle se lisait le 1er janvier 1992;
2°  le 1er avril 1993 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés «travailleur social professionnel» ou de celle visée à la section IV de l’annexe du présent règlement;
3°  le 15 août 1993 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés visée au paragraphe 6 de la section II de cette annexe;
4°  le 1er janvier 2002 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés visée au paragraphe 3 de la section III de cette annexe.
De plus, les années et parties d’année de service antérieures à la date à laquelle cet employé est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et qui lui avaient été créditées conformément au premier alinéa de l’article 39 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées à ce régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
C.T. 204823, a. 2.